personnels enseignants du privé : Gestion individuelle des ressources humaines

Changement de discipline

Les maîtres des établissements privés sous contrat peuvent solliciter un changement de discipline.

Les maîtres des établissements privés sous contrat peuvent solliciter un changement de discipline.

Maîtres concernés

Les enseignants dont le service est totalement ou partiellement réduit doivent   bénéficier d'une priorité de réemploi, conformément à la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.

Dans le cas ou un réemploi ne serait pas possible ou difficile, les enseignants qui le souhaitent peuvent s'engager dans une procédure de changement de discipline au sein de leur échelle de rémunération. Le changement de discipline ne peut être validé que pour une discipline de la même échelle de rémunération (un PLP ne saurait, ainsi, demander à changer de discipline pour intégrer l'échelle de rémunération des professeurs certifiés).

Pour les aider dans leur démarche, les enseignants pourront contacter Formiris Normandie (535 boulevard de la Paix - 14200 Hérouville-Saint-Clair, Tél. 02 31 94 41 40).

Procédure

L'enseignant candidat à ce dispositif doit faire acte de candidature en constituant un dossier comportant :

  • l'imprimé de demande de changement de discipline jointe en annexe,
  • une lettre motivant la demande présentée et la formation envisagée,
  • un curriculum vitae,
  • la copie de l'ensemble des diplômes obtenus,
  • tout document que l'enseignant jugera utile à l'examen de sa demande.

L'ensemble de ces documents devra être transmis au rectorat - DEP 2 ainsi qu'à FORMIRIS NORMANDIE pour le 9 mars 2021.

La demande de changement de discipline sera expertisée par les corps d'inspection des disciplines d'origine et d'accueil afin de déterminer les modalités d'accompagnement disciplinaire et la formation à mettre en œuvre. Dans cette perspective, des entretiens avec les corps d'inspection peuvent être organisés.

Les demandes des enseignants en pertes d'heures ou de contrat sont étudiées prioritairement.

Consécutivement à la validation du changement de discipline, l'enseignant peut participer au mouvement afin de solliciter une affectation pérenne sur un poste.

Allègement de service

Les personnels enseignants confrontés à une altération de leur état de santé peuvent solliciter un aménagement horaire de leur poste de travail, appelé allègement de service.

Ces dispositions sont applicables aux maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat.

L'allègement de service est une des réponses apportées aux personnels enseignants que l'état de santé place en difficulté professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions.

Il s'agit d'une mesure d'accompagnement exceptionnelle. Chaque demande présentée à ce titre fait l'objet d'un examen attentif. Les décisions sont prises au regard de l'ensemble des demandes et des moyens qui peuvent être consentis.

Conformément aux dispositions du décret cité en référence et sur la base notamment de l'appréciation de la situation des intéressés par le médecin de prévention du rectorat, l'allègement de service ne peut être envisagé que dans la limite du tiers des obligations réglementaires de service de l'agent. Il ne saurait se cumuler avec d'autres dispositifs qui réduiraient déjà la durée.

L'allègement portera obligatoirement sur un nombre entier d'heures hebdomadaires.

L'allègement de service est attribué pour une durée maximale d'une année scolaire sans aucun droit absolu et systématique au renouvellement. Les demandes écrites d'allègement de service, y compris les demandes de renouvellement, doivent être transmises pour le 19 février 2021 (délai de rigueur), à la DEP2 pour les enseignants du 2d degré et à la DEP1 pour les enseignants du 1er degré.

L'agent sollicitant un allègement de service doit constituer un dossier comportant les éléments suivants, en 2 exemplaires :
  • un courrier adressé à Madame la rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l'académie de Normandie, chancelière des universités, expliquant les difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions,
  • le formulaire de demande d'allègement de service dûment renseigné et signé par le chef d'établissement (disponible dans la partie "téléchargements" de cette page),
  • le certificat médical récent (de moins d'un mois), explicite et détaillé, sous pli confidentiel, à l'attention du médecin de prévention du rectorat.
L'avis du médecin de prévention sera sollicité pour établir le bien-fondé de chaque demande et déterminer le nombre d'heures susceptibles d'être accordé au regard de chaque situation.

Suite à examen par une commission, les décisions d'attribution d'allègement de service seront prises par Madame la rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l'académie de Normandie, chancelière des universités, sur avis du médecin de prévention.

Il convient de préciser que la fraction de service libérée par le maître contractuel est protégée. Par ailleurs, les moyens nécessaires étant à prélever sur la dotation des moyens de remplacement, les demandes seront hiérarchisées et ne pourront pas être systématiquement satisfaites.

Les bénéficiaires d'un allègement de service ne peuvent se voir attribuer des HSE ou des HSA et ne sauraient bénéficier d'une autorisation de cumul d'activités.

Un courrier, sous couvert du chef d'établissement, sera adressé à chaque intéressé, dès que les décisions seront connues.

Contractualisation à titre provisoire puis à titre définitif des maîtres handicapés

La contractualisation à titre provisoire puis à titre définitif des maîtres handicapés.

La loi du 11 février 2005  a renforcé le dispositif d'accompagnement des citoyens concernés par le handicap et défini des mesures visant notamment à faciliter leurs accès à un emploi.

A cet effet, le décret du 25 août 1995 déroge pour le recrutement des personnes intéressées au principe du concours. Ainsi, ces personnes peuvent bénéficier d'un contrat à titre provisoire puis à titre définitif. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) sont :
  • les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
  • les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité de ces derniers réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
  • les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1989 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaire en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
  • les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Les candidats doivent remplir les conditions de diplômes exigées des candidats se présentant au concours de recrutement.

L'agent en situation de handicap est soumis à une visite médicale par un médecin agréé de l'administration (art.20 du décret n°86-442 du 14.03.1986) vérifiant que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice de la fonction d'enseignant.

Le dossier de candidature (disponible dans la partie "téléchargements" de cette page) devra être retourné pour le 25 février 2019 accompagné des pièces justificatives au rectorat - Division de l'Enseignement Privé
  • bureau DEP 2 pour les enseignants du second degré,
  • bureau DEP 3 pour les enseignants du premier degré.
L'appréciation de la recevabilité de la candidature relève des services de la division de l'enseignement privé. Elle est ensuite complétée par un entretien effectué par une commission de recrutement qui s'assure que le candidat possède bien le profil requis pour le poste d'enseignement sollicité.

La personne dont le dossier aura été sélectionné par la commission de recrutement bénéficiera d'un contrat de recrutement en qualité d'agent contractuel enseignant au titre du décret du 25 août 1995 modifié.

Un contrat définitif sur les échelles de rémunération des professeurs des écoles (1er degré) ou de professeur certifié, de professeur de lycée ou de professeur d'EPS (second degré) est attribué aux maîtres contractuels bénéficiaires de l'obligation d'emploi dont l'aptitude professionnelle a été validée à l'issue de la période probatoire et qui ont été affectés sur un service vacant. Les maîtres contractuels bénéficiaires de l'obligation d'emploi dont l'aptitude professionnelle n'a pas été validée peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage au titre du même dispositif.

L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de l'obtention d'un accord collégial pour une affectation dans l'enseignement privé catholique sous contrat.

Transformation des contrats des maîtres suppléants (1er degré) et des délégués académiques (2nd degré) en contrats à durée indéterminée

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (art.8) relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit la transformation des CDD en CDI.

La loi définit les modalités d'accès au CDI pour les agents qui remplissent les conditions à la date de la publication ainsi que les nouvelles modalités de calcul pour les agents qui rempliront les conditions postérieurement à la publication de la loi.
Ces dispositions sont applicables aux maîtres délégués et suppléants en fonction dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association.

  • être à la date de publication de la loi en fontion ou bénéficier d'un congé prévu par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,
  • avoir exercé auprès du MEN au moins 6 années de services publics effectifs au cours des 8 années précédant la publication de la loi,
  • pour les maîtres délégués âgés d'au moins 55 ans à la date de publication de la loi, la durée des services publics effectifs est de 3 années au cours des 4 années précédant la date du 12 mars 2012.

Les services publics prise en compte sont :

  • les services accomplis en tant que maître délégué ou suppléant dans les établissements sous contrat d'association,
  • les services accomplis en tant qu'enseignant non titulaire (contractuel relevant du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ou vacataire relevant du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989) dans les établissements du 1er et du 2nd degré,
  • les services accomplis en tant que formateur dans un GRETA dans le cas d'un enseignement permanent assimilable à un enseignement relevant de la formation initiale,
  • les services en tant qu'intervenant pour l'enseignement des langues dans les écoles du 1er et du 2nd degré.

Ne sont pas pris en compte :

  • les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles,
  • les services d'assistant d'éducation, de MI/SE,
  • les services accomplis dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple.

La condition de 6 ans sur 8 ans s'apprécie quel que soit le motif des interruptions. L'ancienneté de 6 ans s'apprécie de date à date et non en équivalent temps plein.

Pour bénéficier d'un CDI , le maître délégué ou suppléant devra désormais justifier d'une durée de services publics effectifs de 6 ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et auprès du même ministère.
Les services effectués sont considérés comme ayant été exercés à temps plein quelle que soit la quotité de service.
La durée des interruptions de services entre 2 contrats ne doit pas excéder 4 mois.
Les services accomplis dans des établissements sous contrat simple ne peuvent être pris en compte, mais ils ne seront pas considérés comme interruptifs du décompte des 6 années de service requis pour bénéficier d'un CDI.

Temps partiel

1er degré

Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État peuvent demander des temps partiels, de droit ou pour convenances personnelles.

Le temps partiel sur autorisation (annexe 1)

Les enseignants désireux d'exercer, pour l'année 2024-2025, sur la base d'une quotité de service à temps partiel, devront adresser leur demande, selon le modèle joint, par voie hiérarchique : 
  • Première demande, pour le 31 janvier 2024 au plus tard ;
  • Renouvellement,  pour le 31 mars 2024 au plus tard ; la tacite reconduction réglementaire du temps partiel implique néanmoins  le renouvellement annuel de la demande.

Pour les départements du Calvados et de la Manche, les demandes sont à adresser à :

Division de l'enseignement privé - DSDEN du Calvados
2 Place de l'Europe - BP 90036 - 14208 Hérouville-Saint-Clair
dep1d-caen@ac-normandie.fr

Pour les départements de l'Eure, l'Orne et de la Seine-Maritime, les demandes sont à adresser à :

Division de l'enseignement privé - Rectorat
25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen Cedex 1
dep1d-rouen@ac-normandie.fr

Remarque : Les premières demandes formulées doivent impérativement pouvoir être prises en compte dans le cadre des opérations du mouvement.

Le temps partiel de droit (annexe 2)

Conditions d'attribution

Le temps partiel est de droit pour raisons familiales :
  • À l'occasion de la naissance ou de l' adoption d'un enfant,
  • Pour donner des soins à son conjoint (ou concubin), à un enfant à charge ou à un ascendant,
  • Pour s'occuper d'un enfant, d'un conjoint (marié, pacsé ou concubin), ou d'un ascendant atteint d'un handicap,
  • Pour un personnel en situation de handicap relevant d'une des catégories visées à l'article L.323-3 du code de travail, après avis du médecin de prévention.

Renouvellement des demandes

Les enseignants qui souhaitent bénéficier au titre de l'année scolaire 2024-2025 d'un renouvellement de leur temps partiel de droit, doivent déposer leur demande avant le 31 mars 2024, dans un souci d'organisation de leur remplacement.

Dispositions communes aux deux régimes de temps partiel

Les maîtres qui exercent à temps partiel ne sont plus exclus des dispositions relatives au cumul d'activité. Ils peuvent exercer des activités accessoires sous réserve de la compatibilité avec la fonction principale et de l'obtention préalable d'une autorisation de cumul d'activité.

Sortie provisoire du dispositif

La suspension du temps partiel s'effectue automatiquement sans que l'agent en fasse la demande.

Sortie définitive du dispositif

Les agents sont réintégrés d’office à temps plein.

Temps partiel annualisé (annexes 3 et 4)

Le service de temps partiel annualisé est une modalité d'exercice des fonctions à temps partiel pour laquelle les obligations de service sont calculées dans le cadre de l'année scolaire et réparties selon un mode alternant les séquences travaillées et non travaillées, selon un rythme arrêté d'un commun accord, sous réserve de l'intérêt du service.

2nd degré

Demande de temps partiel des enseignants du privé 2d degré : année scolaire 2024 -2025

Les demandes de temps partiels sont accordées aux maîtres contractuels, maîtres agréés et maîtres délégués sous contrat  d'association.
Les demandes de temps partiel pour l'année scolaire 2024-2025 doivent être envoyées au rectorat pour le 22 février 2024 au plus tard.

Comment faire ?

Les enseignants devront adresser par voie hiérarchique leur demande à la division de l'enseignement privé.
  • Pour les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime : demandes à adresser à la division de l’enseignement privé à l’adresse suivante : dep-rouen@ac-normandie.fr
  • Pour les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne : demandes à adresser à la division de l’enseignement privé à l’adresse suivante : dep-caen@ac-normandie.fr
Les autorisations sont accordées sur avis du chef d'établissement et pour une année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août.

Congé de formation professionnelle

Les maîtres contractuels et agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat ainsi que les maîtres délégués sous contrat d’association peuvent présenter une demande de congé professionnelle, au titre de l'année 2024-25.

Les enseignants des cinq départements intéressés par ce type de congé adresseront leur demande pour le 19 janvier 2024 au plus tard, uniquement sous forme dématérialisée, revêtues de l'avis hiérarchique :


Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comporter :

  • la fiche figurant en pièce jointe (annexe 1) accompagnée d’une lettre de motivation manuscrite argumentée (annexe 2), indiquant précisément la nature de la formation envisagée, sa durée (date de début et de fin), le nom de l’organisme auprès duquel elle doit être engagée et définissant précisément le projet individuel de formation (objectifs qualitatifs poursuivis, itinéraire professionnel, enjeux pour la carrière et le service public), 
  • l’imprimé d’engagement figurant également en annexe 1 à reprendre un emploi dans un établissement privé sous contrat ou dans un établissement public à expiration du congé de formation professionnelle,
  • l’état des services (annexe 3), suivant le modèle joint,
  • le planning de formation.

Documents à télécharger pour les enseignants du 1er degré :

Documents à télécharger pour les enseignants du 2nddegré :

    Congé bonifié

    Les fonctionnaires travaillant sur le territoire européen de la France peuvent bénéficier d'un congé bonifié, si leur lieu de résidence habituel est situé dans un département d'outre-mer.

    Le lieu de résidence habituel est le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire. Il appartient au fonctionnaire d'apporter la preuve du lieu d'implantation de sa résidence habituelle.

    La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est de 36 mois d'activité, durée du congé bonifié incluse. Le service à temps partiel est assimilé au service à temps complet pour l'appréciation de cette durée.

    L’agent continue à acquérir des droits à congé bonifié pendant les congés prévus à l’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 : congés de maladie, de longue maladie, de maternité, etc.

    En revanche, le congé de longue durée suspend l'acquisition de ces droits. Le congé parental et la position de disponibilité l’interrompent.

    Le congé bonifié comprend le congé annuel de 5 semaines auquel s'ajoute une bonification de 30 jours consécutifs. La durée totale du congé bonifié est par conséquent de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus), délai de route inclus.

    L'État prend en charge les frais de voyage aérien du fonctionnaire et, sous certaines conditions, ceux de ses conjoint et enfant(s), sur la base du tarif de la classe la plus économique, entre la métropole et un département d'outre-mer et vice-versa ou entre deux départements d'outre-mer.

    Pendant la durée du congé, l'agent perçoit la rémunération du lieu où il réside pendant son congé. 

    Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou universitaires.

    À cet égard, la date à partir de laquelle le départ en congé bonifié pourra être autorisé sera déterminée en fonction du calendrier des vacances scolaires de l'été prochain et des nécessités du service appréciées par le chef d'établissement.

    Pour La Martinique, La Réunion, La Guadeloupe, La Guyane et Saint Pierre et Miquelon et Mayotte
    • au plus tard le 8 novembre 2019 : pour les agents sollicitant le congé pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020
    • au plus tard le 24 janvier 2020 : pour les agents sollicitant le congé pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.
    Après ces dates, aucune demande ne pourra être examinée.

    Les demandes sont à déposer à la DEP pour le 6 novembre 2020, pour les agents désirant un congé durant la période du 7 juillet 2021 au 31 août 2021.

    Textes réglementaires

    Décret n°93-55 du 15 janvier 1993
    Arrêté Ministériel du 15 janvier 1993
    Circulaire n° 93-087 du 21 Janvier 1993
    Circulaire n° 93-127 du 23 février 1993
    Circulaire n° 94-414 du 31 Mars 1994
    Arrêté Ministériel du 8 Août 1994.

     

    Accidents du travail

    Les dossiers d'accident du travail, de maladie professionnelle et d'invalidité permanente des maîtres du privé sont gérés à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime.

    Il s'agit d'un accident intervenu directement dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions. La relation de cause à effet entre l'accident et le service doit être établie de manière précise et certaine.
    Cas particuliers :
    • Agression : un incident, ou une agression (physique ou verbale), ayant  entraîné un dépôt de plainte et un arrêt de travail doit faire l'objet d'une déclaration d'accident du travail, même en cas d'absence de lésion physique.
    • Malaise : en cas de malaise, seules les lésions résultant de l'accident lui-même seront prises en charge au titre « accident du travail », sauf si un fait précis et déterminé de service est responsable du malaise.
    C'est un accident survenu sur le trajet le plus direct  entre le domicile et le lieu de travail (ou vice versa). Il est pris en charge à condition que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service. L'agent doit déclarer et faire constater les faits immédiatement au supérieur hiérarchique ou par ses collègues. Il doit également apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa relation avec le service.
    L'imprimé de « déclaration d'accident » peut être demandé au supérieur hiérarchique  ou téléchargé ci-dessous. Il doit être rempli soigneusement et complètement.
    Le dossier de déclaration d'accident accompagné d'un certificat médical initial est  à adresser  dans les 48 heures à la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Seine-Maritime. Aucune des pièces concernant  l'accident du travail ne doit être envoyée à la Sécurité Sociale ou une mutuelle. La constitution du dossier de déclaration d'accident.
    • l'imprimé de déclaration d'accident
    • le certificat médical initial descriptif des lésions (exemplaire n°1 et 2)
    • l'interprétation des clichés radiographiques qui ont pu être effectués
    La matérialisation du trajet sur un plan de ville et (ou) sur une carte routière par des croix représentant :
    • le point de départ
    • le point prévu pour l'arrivée
    • le lieu de l'accident
    • le trajet suivi habituellement ainsi que celui du jour de l'accident s'il diffère du trajet habituel
    • la copie du constat à l'amiable ou du procès-verbal de police ou de gendarmerie dressé lors de l'accident
    L'ordre de mission qui devra préciser la date, le lieu, la durée et les responsabilités de l'intéressé(e)
      Un accident ou une affection n'est reconnu imputable au service que lorsque l'administration a pris la décision d'imputabilité. Dans l'attente de l'instruction du dossier et  de la décision d'imputabilité, pendant la période d'arrêt de travail, tout congé est réputé être un congé ordinaire de maladie. L'agent sera éventuellement amené à s'acquitter des visites médicales et des frais liés à cet accident.
    Si l'imputabilité est reconnue, l'agent est rémunéré à plein traitement pendant l'intégralité de la période d'interruption de travail. Tous les frais liés à l'accident ou à la maladie professionnelle sont pris en charge par l'administration. Si les frais ont été payés par l'agent, ils lui seront remboursés.
    Si l'arrêt de travail est
    • inférieur à 15 jours, la prise en charge est faite sur décision simple de l'administration
    • supérieur à 15 jours, le dossier est soumis à l'avis de la commission de réforme.
    Tous les certificats médicaux, concernant les prolongations d'arrêts ou de soins et la reprise de travail jusqu'à ce que le certificat final descriptif soit délivré, doivent obligatoirement être fournis avec régularité. La division de l'enseignement privé doit toujours être régulièrement  informée des interruptions de service.

    Le remboursement des frais est assuré tant que l'état de santé nécessite des soins. Sous réserve des contrôles médicaux indispensables, le remboursement des frais peut se poursuivre, même après la reprise de service de l'intéressé.

    En cas de rechute, un certificat médical dit « de rechute » permet la réouverture du dossier d'accident. La rechute ne peut être prise en considération qu'après expertise médicale et saisine de la commission de réforme. Dans l'attente de la décision d'imputabilité, les frais, les arrêts de travail, les soins sont pris en charge au titre de la maladie. La division de l'enseignement privé doit toujours être régulièrement  informée des interruptions de service. En effet, les régimes établis pour chacune des deux catégories de congés impliquent les conséquences suivantes :
    • ils peuvent être en continuité ou interrompre le décompte
    • la durée accordée au titre de l'accident ne vient pas en déduction des 12 mois de congés ordinaires de maladie (3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement) susceptibles d'être accordés.
    Un agent peut reprendre ses fonctions suite à la consolidation de ses séquelles. La consolidation est  indépendante de la reprise de fonctions, même si elle coïncide souvent. Elle  est effective si le traitement actif est terminé et si les séquelles sont définitives et stabilisées, même si des soins pour non douleur sont prodigués. Elle n'équivaut pas à une guérison.
    Le certificat médical final indique les trois mentions suivantes :
    • guérison avec retour à l'état antérieur,
    • guérison avec possibilité de rechute ultérieure,
    • consolidation avec séquelles.
    Dans ce dernier cas, l'agent présente une invalidité permanente partielle dont le taux sera fixé par un médecin expert  puis soumis à l'avis de la commission de réforme départementale. Si un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10% est reconnu, l'agent  perçoit une allocation temporaire d'invalidité qui est révisée cinq ans plus tard. En cas d'incapacité totale et définitive à exercer ses fonctions l'agent est mis en retraite pour invalidité, imputable au service. Elle est demandée par les services du rectorat à un médecin généraliste ou spécialiste agréé pour :
    • vérifier le bien fondé des arrêts et des soins,
    • évaluer, éventuellement, un taux d'incapacité après consolidation.
    En cas de contestation, à la suite d'une expertise, d'un avis de la commission de réforme, une « contre-expertise » peut être sollicitée. Elle sera pratiquée par un autre médecin agréé. Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession.

    La déclaration doit être établie par la victime dès la constatation de la maladie.

    Le dossier doit comporter :
    • la déclaration
    • le certificat médical initial
    • un descriptif détaillé, fourni par le chef d'établissement, des tâches effectuées par l'intéressé(e) et des produits utilisés.
    L'avis du médecin de prévention et les conclusions d'un médecin expert seront demandés par les services du rectorat. Le dossier est ensuite présenté à l'avis de la commission de réforme.

    Lorsqu'un agent est victime d'un accident hors service avec tiers responsable, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse de sécurité sociale.

    Cependant, l'État dispose auprès du tiers responsable d'un droit à remboursement des traitements versés pendant la période d'indisponibilité. Dans ce cas, sur l'avis d'arrêt de travail, la mention « l'arrêt  prescrit fait suite à un accident causé par un tiers » devra être cochée. Les services du rectorat devront également avoir connaissance des coordonnées du tiers responsable et celles de sa compagnie d'assurance afin d'engager une procédure de recouvrement de créance.

    accident du travail

    Depuis le 1er septembre 2005, les maîtres et documentalistes titulaires d'un contrat définitif ou provisoire bénéficient du régime spécial des fonctionnaires pour les risques:
    • maladies, maternité, invalidité , décès,
    • accident du travail et maladies professionnelles
    • invalidité permanente
    ainsi que pour les dispositions concernant le mi-temps thérapeutique spécifique aux accidents de service, le reclassement des fonctionnaires reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions et l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité.

    Les suppléants et maîtres délégués ne sont pas concernés par cette réforme et demeurent soumis aux règles et procédures précédemment en vigueur.

    Les règles du nouveau régime s'appliquent dès lors que le fait générateur de l'ouverture du droit à une prestation sociale est postérieur au 31 août 2005. A contrario, les rechutes, les aggravations de l'état de santé et les pathologies connexes liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieures au 1er septembre 2005 mais se déclarant postérieurement à cette date, continuent à relever du régime général de la sécurité sociale.

    Compte personnel de formation - CPF

    Le CPF permet d’accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement de compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle (mobilité future, promotion ou transition professionnelle) :

    • Action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification en priorité répertoriée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Dans l’hypothèse où la formation demandée au titre du CPF est inscrite au plan académique de formation, priorité est donnée à la mise en œuvre du plan académique de formation pour les agents publics, ou aux formations proposées par Formiris pour les maîtres de l’enseignement privé ;
    • Bilan de compétences et validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
    • Préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique sous réserve que cette formation n’est pas inscrite au plan académique de formation.

    Les dossiers de candidature devront être déposés pour le 23 avril 2021.

    Accéder au formulaire

    Disponibilité et congé parental

    Ces instructions tiennent compte des modifications introduites par les décrets ci-après :

    • no 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.
    • no 2020-259 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la mise en disponibilité pour élever un enfant.

    Textes réglementaires

    La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé. Il peut débuter à tout moment après la naissance de l'enfant, un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

    Le renouvellement doit être demandé au moins un mois avant la fin du congé parental.
    Le congé parental est accordé par période de 2 à 6 mois renouvelables.
    Il est nécessairement pris de manière continue et ne peut être fractionné.

    Avec l'accord de l'administration la durée du congé parental peut être réduite, quelle que soit la période de congé (première, intermédiaire ou dernière).

    Les demandes de disponibilité pour la prochaine année scolaire doivent être adressées de préférence avant le 31 janvier 2024 pour le 1er degré et avant le 26 janvier 2024 pour le 2d degré, par la voie hiérarchique, à la division de l'enseignement privé.

    Les stagiaires ne peuvent bénéficier d'une disponibilité.

    Les durées sont variables selon les types de disponibilité.

    La réintégration après une période de congé parental ou de disponibilité, au-delà de la période au cours de laquelle le poste a été protégé, doit impérativement s’effectuer dans le cadre des opérations de mouvement.

    Il est rappelé que durant une période de disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre le conjoint, les maîtres peuvent être autorisés à effectuer des remplacements dans un autre département sous réserve de l'accord des autorités académiques mais uniquement dans des classes sous contrat simple.

    Mise à jour : janvier 2024