La médiation dans l’Académie de Normandie
Comment contacter le médiateur ?
Les médiateurs académiques de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur :
- Françoise HERY
- Christian GIRAUD
- Dominique PROCUREUR
peuvent être contactés par tous les moyens (voie électronique, formulaire en ligne sur le site académique, téléphone, courrier postal).
Rectorat de la région académique Normandie
168, rue Caponière
BP 46184
14061 Caen cedex
Tél. 02 31 30 15 98
Mél : mediateur@ac-normandie.fr
www.ac-normandie.fr
ainsi que : https://www.education.gouv.fr/contacter-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-et-les-mediateurs-10559
Le médiateur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale, de la maternelle à l’enseignement supérieur inclus. Il peut être sollicité en cas de désaccord avec une décision ou de conflit avec un membre de l’administration, par :
- un parent d’élève ;
- un élève ;
- un étudiant ;
- un adulte en formation ;
- un personnel de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur.
Il peut s’agir d’une décision de l’administration, d’un conflit avec un membre de l’administration, de conflits hiérarchiques aussi bien qu’interpersonnels. Le cœur de sa mission est de rechercher des solutions amiables aux différends.
Depuis sa création en 1998 (décret n°98-1082 du 1er décembre 1998), la médiation est organisée par le Code de l’éducation (article L. 23-10-1 et articles D. 222-37 à D. 222-42 notamment).
À partir de 2016, de nouvelles voies (médiation à l’initiative des parties, médiation à l’initiative du juge) sont offertes pour entrer en médiation dans le cadre de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dont l’article 5 modifie le Code de justice administrative.
Avec la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (article 27), la médiation préalable obligatoire expérimentée dans les académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier est pérennisée pour les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation des personnes physiques et dont la liste est déterminée par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022.
Ces recours possibles à la médiation répondent chacun à des règles propres ayant des effets différents.
Saisine du médiateur organisée par le Code de l’éducation
Avant de faire appel au médiateur, une première démarche (demande d’explication ou contestation de la décision) est nécessaire auprès de l’établissement ou du service qui a pris la décision.
Attention : La saisine du médiateur n’interrompt pas les délais pour engager une éventuelle action devant le juge administratif.
Saisine du médiateur en application de la loi Justice du XXIe siècle (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016)
Attention : Dans le cadre d’une médiation à l’initiative des parties, l’accord préalable est indispensable sur cette demande de médiation auprès de l’autorité qui a pris la décision contestée. Si cet accord est donné, la saisine du médiateur interrompra les délais pour engager une éventuelle action devant le juge administratif en cas d’échec de la médiation.
Si la médiation est à l’initiative du juge, celui-ci ordonnera la médiation après avoir obtenu l’accord des parties. Le 25 janvier 2021, la Rectrice de l’académie de Normandie, les présidents des tribunaux administratifs de Caen et de Rouen et les médiateurs académiques ont signé une convention qui prévoit, dans son article 2 que « l’académie de Normandie est disposée à recourir à la médiation pour tout litige concernant les usagers des écoles publiques et des établissements publics locaux d’enseignement du ressort de l’académie de Normandie dont l’objet est rattachable à l’organisation de la vie de l’élève et au déroulement de sa scolarité. » « Lorsqu’un litige relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention aura fait l’objet d’un recours, enregistré au greffe du tribunal compétent, l'accord de l'académie de Normandie sera présumé pour engager la médiation », précise l’article 1.
Saisine du médiateur en application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021)
Pour les décisions concernées par la médiation préalable obligatoire, avant de contester la décision devant le juge, la saisine du médiateur compétent est obligatoire dans le délai de recours contentieux. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription.
Quel médiateur saisir ?
Les médiateurs en académie
La saisine du médiateur académique peut répondre à la contestation d’une décision prise par un établissement (école, collège, lycée, université, etc.) ou par un service relevant d’une académie (direction des services départementaux de l’éducation nationale, rectorat, centre régional des œuvres universitaires et scolaires/ Crous, etc.) ; ou dans le cas d’un litige avec un pair ou un membre du système éducatif.
Le médiateur au niveau national
En revanche, la Médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peut être saisie au sujet de la contestation d’une décision prise par l’administration centrale du ministère (Direction générale des ressources humaines, service des pensions, etc.), le réseau des établissements français de l’étranger ou le service interacadémique des examens et concours (Siec).
Que fait le médiateur ?
L’étude du dossier
- S’il considère que l’affaire est recevable, le médiateur va se rapprocher de l’autorité qui a pris la décision contestée pour rechercher, par le dialogue, une solution au litige. Son rôle est alors de convaincre son interlocuteur de la nécessité de faire évoluer une décision, une interprétation, de proposer une autre solution.
- S’il considère que la réclamation n’est pas fondée, le médiateur va en informer le réclamant en explicitant les raisons qui ne permettent pas de lui donner satisfaction ou en l’éclairant sur la légitimité de la décision contestée.
Les garanties offertes par le recours au médiateur
Le recours au médiateur comme mode de règlement des litiges est la garantie :
- d’avoir un interlocuteur indépendant et impartial, le médiateur n’étant ni l’avocat du réclamant, ni le procureur ou le défenseur de l’administration ;
- de la gratuité du recours ;
- de bénéficier de la connaissance que le médiateur a du système éducatif ;
- de la rapidité de la réponse ;
- du dialogue et de la conciliation qu’il peut mettre en place.
Les cas où le médiateur n’intervient pas
- Dans un litige entre personnes privées.
- Pour remettre en cause une décision de justice.
- Dans un litige qui n’a pas de lien avec le système éducatif.
Le médiateur ne peut pas non plus être sollicité pour obtenir des renseignements ou des conseils, par exemple sur le niveau d’un lycée ou sur l’intérêt d’une formation : y répondre ne relève pas de sa compétence.
Vers un développement de la résolution amiable des conflits
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI° siècle a réformé le régime de la médiation en matière administrative, donnant ainsi un nouvel élan à ce mode de résolution amiable des conflits.
Le juge administratif ou les parties peuvent ainsi, d’un commun accord, décider de renvoyer vers le médiateur le règlement de litiges.
Par ailleurs, l’expérimentation de médiation préalable obligatoire (MPO) mise en place en avril 2018 pour une durée de trois ans, dans les conditions fixées par le décret n°2018-101 du 16 février 2018, a été pérennisée et généralisée par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et décret n°2022-433 du 25 mars 2022). La MPO est relative aux contestations formées par les personnels à l’encontre de certaines décisions administratives prises à leur égard.
L’arrêté du 30 mars 2022 prévoit que la MPO s’applique
- A compter du 2 avril 2022 aux académies d’Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier
- A compter du 1er juin 2022 aux académies de Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Normandie, Paris, Rennes et Versailles.
L’arrêté du 1er août 2022 prévoit la mise en œuvre
- À compter du 1er septembre 2022 dans les académies de Besançon, Lille, Martinique, Mayotte, Nancy Metz, Orléans Tours, Poitiers, Strasbourg
- A compter du 1er décembre 2022, dans les académies de Amiens, Corse, Créteil, Dijon, Guadeloupe, Grenoble, Guyane, Limoges, Reims, La Réunion, Toulouse
Mise à jour : avril 2025